J.O. 82 du 6 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06178

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Arrêté du 28 mars 2003 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1959 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et l'arrêté du 26 février 1981 réglementant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d'outre-mer


NOR : EQUA0300572A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-3, R. 231-1 et R. 232-2 ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1959 fixant les conditions d'établissement et de perception des redevances de stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;

Vu l'arrêté du 26 février 1981 modifié réglementant les conditions d'établissement et de perception des redevances d'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises sur les aéroports de France métropolitaine et d'outre-mer ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 18 décembre 2002,

Arrêtent :


Article 1


Il est ajouté au premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 22 juillet 1959 susvisé après les mots : « tout aéronef » les mots : « de six tonnes et plus de masse maximale au décollage ».

Article 2


A la fin du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 22 juillet 1959 susvisé, les mots : « et généralement situées à proximité immédiate des aérogares de passagers ou de fret. » sont remplacés par les mots : « ; au sein de cette catégorie, sont distinguées pour les besoins du présent arrêté les aires au contact, c'est-à-dire celles situées à proximité immédiate des aérogares passagers. »

La seconde phrase du cinquième alinéa de ce même article est abrogée.

Article 3


L'article 3 de l'arrêté du 22 juillet 1959 susvisé est modifié comme suit :

Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le taux de la redevance de stationnement pour les aires de trafic autres que les aires au contact est exprimé en euros par heure et par tonne ; le tonnage considéré est la masse maximale de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité ; toute heure commencée est due. Toutefois, des modalités différentes, notamment une unité de temps inférieure à l'heure ou d'autres critères pertinents liés aux caractéristiques techniques de l'aéronef, peuvent être retenues par l'exploitant.

« Le taux de la redevance de stationnement pour les aires au contact est exprimé en euros par unité de temps et par tonne ; le tonnage considéré est la masse maximale de l'aéronef au décollage porté à son certificat de navigabilité ; sauf disposition contraire fixée par l'exploitant, l'unité de temps considérée est la minute. Toutefois, des modalités différentes, notamment d'autres critères pertinents liés aux caractéristiques techniques de l'aéronef, peuvent être retenues par l'exploitant. »

Il est ajouté à la fin du troisième alinéa la phrase : « Toutefois, pour les aires au contact, l'exploitant peut décider de ne pas accorder de délai de franchise, sur tout ou partie de la journée. »

Article 4


L'article 4 de l'arrêté du 22 juillet 1959 susvisé est modifié comme suit :

Les mots : « aux trois derniers alinéas de l'article 92 du code de l'aviation civile et commerciale » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile ».

Après les mots : « tels que » est ajouté le mot : « passerelles ».

A la fin, sont ajoutés les mots : « dont le coût n'aurait pas été intégré dans la redevance de stationnement ou dans d'autres redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile. »

Article 5


L'article 5 de l'arrêté du 22 juillet 1959 susvisé est modifié comme suit :

Au premier alinéa, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ».

La seconde phrase du deuxième alinéa est abrogée.

Article 6


A l'article 6 de l'arrêté du 22 juillet 1959 susvisé, les mots : « aux trois derniers alinéas de l'article 92 du code de l'aviation civile et commerciale » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 224-3 du code de l'aviation civile ».

Article 7


A l'article 11 de l'arrêté du 22 juillet 1959 susvisé, sont ajoutés au début avant « l'exploitant » les mots : « Conformément à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile, » et sont ajoutés à la fin après « franchise » les mots : « et autres conditions d'établissement de la redevance de stationnement ».

Article 8


L'article 14 de l'arrêté du 22 juillet 1959 susvisé est abrogé.

Article 9


Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 1981 susvisé les alinéas suivants :

« Pour les passagers en correspondance, la redevance perçue peut être fixée à un taux différent de celui applicable aux autres passagers embarqués sur le même aéroport. Pour l'application de cette disposition qui ne concerne pas les passagers en transit direct au sens de l'article 6 b du présent arrêté, sont considérés comme passagers en correspondance ceux remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :

- l'arrivée s'est effectuée par voie aérienne sur l'aéroport considéré ou sur un aéroport faisant partie du même système aéroportuaire au sens du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

- le délai maximum entre les heures programmées respectives de cette arrivée et du départ n'excède pas une durée fixée par l'exploitant qui, en tout état de cause, est au plus égale à 24 heures ;

- l'aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ils ne font pas partie du même système aéroportuaire. »

Article 10


Le directeur général de l'aviation civile et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

C. Azam

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

B. Parlos